21. Est-il possible d’annuler une procédure à la suite de la publication d’un avis d’appel d’offres ?
Le droit des marchés publics ne connaît pas à proprement parler la possibilité d’annuler une procédure déjà lancée. Il ouvre en revanche, à certaines conditions restrictives, la possibilité pour l’adjudicateur d’interrompre la procédure.
D’après l’article 43, alinéa 1 AIMP, l’adjudicateur peut interrompre la procédure d’adjudication dans les cas suivants :
1. il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public ;
2. aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou autres exigences ;
3. en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues ;
4. les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget ;
5. il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires ;
6. une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
Conformément aux articles 51, alinéa 1 AIMP et 24 RLMP-VD, la décision d’interruption doit être notifiée individuellement aux soumissionnaires par courrier recommandé et doit respecter les autres exigences énoncées par l’article 51 AIMP, comme être motivée et indiquer la voie et le délai de recours (20 jours). Dans les procédures ouvertes ou sélectives, soumises ou non aux accords internationaux, un avis d’interruption doit être publié sur la plateforme Simap (art. 48, al. 1 AIMP et art. 23, al. 1 RLMP-VD). La publication de cet avis intervient suite à l’écoulement du délai de recours contre la décision d’interruption notifiée individuellement. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’interruption de la procédure n’est possible qu’à titre exceptionnel et suppose un motif important. Celle-ci apparaît donc comme une ultima ratio. Les motifs permettant au pouvoir adjudicateur d’interrompre la procédure doivent être interprétés de manière stricte. Cela vaut en particulier pour les motifs que l’adjudicateur pouvait prévoir au moment de l’ouverture de la procédure ainsi que pour les différences de prix raisonnables par rapport au coût estimé des travaux. L’adjudicateur ne peut ainsi interrompre une procédure sous le seul prétexte que les offres qui lui sont parvenues sont trop chères, et ce d’autant moins lorsqu’il n’a pas évalué correctement les coûts à l’avance ni prévu de budget. A titre d’exemple, il faut un écart d’au moins 25% entre le coût estimé d’un marché et toute les offres valablement déposées et recevables, ou entre ce coût et l’offre arrivée première au classement au terme de la phase d’évaluation des offres, pour que l’adjudicateur puisse se prévaloir d’un juste motif d’interruption de la procédure. Sous l’angle de la cherté, il appartient ainsi au pouvoir adjudicateur d’examiner si les offres réceptionnées se situent dans une proportion acceptable par rapport à la valeur du marché avant de pouvoir conclure à la présence d’un motif d’interruption de la procédure.
Dans tous les cas, l’appréciation de la réalisation de l’un des motifs d’interruption prévus par l’article 43, alinéa 1 AIMP relève de la seule responsabilité du pouvoir adjudicateur.
Une interruption de la procédure ne peut plus intervenir après l’adjudication du marché (seule une révocation de l’adjudication pourrait entrer en ligne de compte).