2. Quels sont les critères qui déterminent l’assujettissement à la législation sur les marchés publics ?

La question de l’assujettissement au droit des marchés publics demeure parmi les plus complexes en pratique. Les entités assujetties à la législation sur les marchés publics sont définies à l’article 4 AIMP. Les exemples ci-dessous ne sont pas exhaustifs :

a) Toute administration publique cantonale ou communale, une subdivision (service, office, bureau, etc.) de ces administrations ou une association formée par elles (par exemple, association intercommunale) ;

b) Un organisme de droit public, soit tout organisme :

  1.  créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel ;
     
  2. doté d’une personnalité juridique, et
     
  3. dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public (art. 3, let. f AIMP).

c) Une entreprise active dans les domaines de l’approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications (appelées aussi entreprises EETT ou « entreprises sectorielles ») ;

d) Une entreprise au bénéfice d’une concession dans les domaines de l’eau, des ports, des aéroports, des transports urbains et régionaux ;

e) Une entité privée, dans le cas où elle réalise un projet subventionné à plus de 50% par de fonds publics.

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