19. De quelle manière intervient l’adjudication du mandat pour les prestations d’architecture ou d’ingénierie à la suite d’un concours de projets ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ?
Le pouvoir adjudicateur peut décider de réaliser le projet lauréat d’un concours et d’adjuger de gré à gré le marché de services à l’auteur de ce projet. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de l’AIMP (art. 21, al. 2, let. i, ch. 1 AIMP) ;
- les propositions de solutions ont été adjugées par un jury indépendant (art. 21, al. 2, let. i, ch. 2 AIMP et art. 12 RLMP-VD) ;
- l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré (art. 21, al. 2, let. i, ch. 3 AIMP).
A noter qu’aucune offre d’honoraires n’est déposée dans le cadre de la procédure du concours. Ce n’est qu’après publication du résultat du concours que les prestations d’honoraires sont convenues et négociées avec les architectes et ingénieurs et qu’elles font l’objet d’une adjudication de gré à gré exceptionnel en application de l’article 21, alinéa 2, lettre i AIMP. Cette adjudication de gré à gré exceptionnel portant sur les prestations d’honoraires doit être notifiée par voie de publication sur la plateforme Simap (art. 48, al. 1 AIMP ; art. 23, al. 4 et 24 RLMP-VD). Cette décision est sujette à recours dans les 20 jours (art. 56, al. 1 AIMP) à compter de cette publication. L’article 48, alinéa 6 AIMP indique les éléments que doit contenir la publication. La rédaction d’un rapport énonçant les raisons pour lesquelles la procédure de gré à gré a été suivie dans le cas particulier est, de plus, exigée par l’article 21, alinéa 3 AIMP.