17. Le procès-verbal d’ouverture des offres doit-il être envoyé à un soumissionnaire qui en fait la demande ?
Conformément à l’article 37, alinéa 2 AIMP, un procès-verbal est établi à l’ouverture des offres. Les soumissionnaires peuvent obtenir, sur demande, ce procès-verbal, au plus tard après l’adjudication (art. 37, al. 4 AIMP).
En pratique, afin d’assurer une égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur devrait communiquer le procès-verbal d’ouverture des offres à l’ensemble des soumissionnaires dès le moment où l’un d’entre eux en fait la demande. Il peut naturellement délivrer spontanément ce procès-verbal aux soumissionnaires.
L’article 8 de la Charte éthique vaudoise sur les marchés publics, à laquelle le Canton de Vaud et les associations de communes vaudoises ont adhéré, prévoit que le procès-verbal de l’ouverture des offres doit être remis le plus rapidement possible aux soumissionnaires (A noter que la Charte éthique vaudoise sur les marchés publics est basée sur l’ancien droit).
Les considérations qui précèdent sont également valables pour la procédure sur invitation.