Sous-traitance

Le sous-traitant s'oblige vis-à-vis de son cocontractant à exécuter un travail que celui-ci doit à son propre cocontractant. Il y a sous-traitance lorsque le soumissionnaire, respectivement l’adjudicataire, confie une partie de la réalisation du marché à une entreprise tierce.

La sous-traitance multiplie les intervenants et peut augmenter le risque de violations des règles relatives aux aspects sociaux. C’est pourquoi, elle doit être réglementée dans l’appel d’offres. Le pouvoir adjudicateur peut procéder de plusieurs manières :

  1. Interdire entièrement la sous-traitance (ce qui n’est pas toujours opportun suivant le type ou la taille du marché) ;
  2. Admettre la sous-traitance à certaines conditions, par exemple, en déterminant précisément les prestations qui peuvent être sous-traitées.

Dans les marchés où la sous-traitance est admise, il convient d’insérer dans l’appel d’offres une clause relative à l’annonce par les soumissionnaires de leurs sous-traitants. La législation vaudoise sur les marchés impose aux soumissionnaires d’indiquer dans leur offre notamment (cf. art. 5, al. 1 LMP-VD) :

  • L'objet et la part des prestations qui seront sous-traités ;
  • La raison sociale et le siège ou l'établissement des sous-traitants.

Le recours à la sous sous-traitance est interdit. A titre exceptionnel, l'adjudicateur peut autoriser le recours à la sous sous-traitance lorsqu'elle se justifie pour des raisons techniques, organisationnelles ou de compétences notamment. Dans ce cas, seul le recours à un deuxième niveau de sous-traitance est admis (art. 5, al. 3 et 4 LMP-VD).

Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du marché adjugé, l’adjudicateur s'assure que les soumissionnaires et leurs sous‐traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l’art. 12, qu’ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites affectant la concurrence (cf. art. 26, al. 1 AIMP). A défaut, ces derniers sont susceptibles d’encourir une sanction, à savoir un avertissement, la révocation de l'adjudication ainsi qu’une amende allant jusqu'à 10% du prix final de l'offre et/ou l'exclusion de tout nouveau marché pour une durée maximale de cinq ans (cf. art. 44 , al. 2, let. f et art. 45, al. 1 AIMP). En outre, un pouvoir adjudicateur qui constaterait qu’un sous-traitant proposé par le soumissionnaire dans son offre ne respecte pas obligations doit refuser le sous-traitant en question.

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