Vous êtes poursuivi (débiteur)
Réception d'un commandement de payer
Le commandement de payer est un document émis par un office des poursuites selon les indications fournies par le créancier (personne qui réclame le paiement d'une somme d'argent) sur la réquisition de poursuite. L'Office n'a pas la compétence - ni le devoir - de contrôler que la créance est justifiée.
Dès que le commandement de payer est notifié (art. 64 à 66 LP) au débiteur (personne à qui l'argent est réclamé), deux solutions sont possibles :
- Si la créance est reconnue : un délai de 20 jours depuis la date de la notification du commandement de payer en poursuite ordinaire est octroyé pour payer le montant total de la poursuite. Passé ce délai, le créancier pourra demander la continuation de la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite si le débiteur est inscrit au Registre du commerce (art. 39 LP).
- Si la créance est contestée : un délai de 10 jours depuis la date de la notification du commandement de payer en poursuite ordinaire est ouvert pour faire opposition à la poursuite.
Paiement
L'office des poursuites ne peut pas accorder un arrangement ou un plan de paiement. Seul le créancier est habilité à le faire.
Afin de connaître le montant exact à payer, un contact peut être pris avec l’office des poursuites qui a établi le commandement de payer afin de connaître la somme totale ouverte, intérêts et frais compris. Les cartes de débits sont acceptées au guichet de l'office.
En cas de paiement à l’office, la poursuite continuera à être communiquée dans les 5 ans avec l’indication qu’elle a été payée. Seule une lettre d’annulation émanant du créancier peut permettre à cette poursuite de ne plus figurer sur l’extrait des registres.
Opposition au commandement de payer
L'opposition a pour effet de suspendre momentanément la poursuite. Le créancier doit obtenir la levée de l’opposition avant de pouvoir continuer la procédure.
Une opposition infondée peut entraîner de nombreux frais supplémentaires.
Les possibilités pour former opposition au commandement de payer sont :
- lors de la remise de l'acte par l'agent notificateur (postier, policier): ce dernier indiquera l'opposition directement sur le commandement de payer;
- par courrier adressé à l’office des poursuites qui a établi l'acte, dans les 10 jours dès la date de remise du commandement de payer en poursuite ordinaire en indiquant clairement à quelle poursuite est faite l'opposition. Le timbre de la poste fait foi pour le calcul du délai.
Il n'est pas nécessaire de motiver une opposition à un commandement de payer, sauf si la contestation ne porte que sur une partie de la dette ou s'il n'y a pas eu de retour à meilleure fortune ensuite d’une faillite.
Annulation de la poursuite
Seul le créancier ou son représentant est habilité à annuler la poursuite en adressant un contrordre à l'office des poursuites, et ceci indépendamment de la façon dont la poursuite a été soldée ou l'arrangement trouvé avec le créancier.
Dans le cas où le créancier ne s'exécute pas, une action en justice peut être ouverte. Il est vivement recommandé de s’adresser à un conseil juridique (avocat∙e ou agent∙e d'affaires breveté∙e) pour intenter une telle action.
Réception d'un avis de saisie
A l'échéance du délai de paiement de 20 jours, le créancier au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée peut requérir la continuation de la poursuite. Dès réception d'une telle requête, l'office des poursuites adresse au poursuivi un avis de saisie, lequel indique le jour et l'endroit de la saisie.
Le poursuivi est tenu d'assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (par exemple en prêt chez quelqu'un).
En cas de paiement par poste avant la saisie, il est conseillé d’aviser l'office des poursuites afin d’éviter les frais d'exécution.
Minimum vital ou d'existence
Les revenus du débiteur peuvent être saisis, déduction faite de ce que l'office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Afin d’être guidé dans son appréciation, l'office des poursuites se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) établies dans le cadre de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Selon les circonstances, l'office peut utiliser son pouvoir d'appréciation et s'écarter des normes prévues.
Extrait des lignes directrices:
- Montant de la base mensuelle pour un débiteur vivant seul: 1'200 francs
- Montant de la base mensuelle pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien: 1'350 francs
- Montant de la base mensuelle pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants: 1'700 francs
- Montant de la base mensuelle, pour l'entretien des enfants de moins de 10 ans: 400 francs par enfant.
- Montant de la base mensuelle, pour l'entretien des enfants de plus de 10 ans: 600 francs par enfant.
Principaux suppléments ajoutés au montant mensuel de base (pour autant que le paiement soit prouvé):
- Loyer - intérêts hypothécaires
- Assurance maladie
- Dépenses indispensables à l'exercice d'une profession
- Pensions alimentaires
- Frais de formation des enfants
Les impôts ne peuvent pas être pris en compte.
Réception d'une commination de faillite
A l'échéance du délai de paiement de 20 jours, le créancier, au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée, peut requérir la continuation de la poursuite.
Lorsque le poursuivi est inscrit au registre du commerce et soumis à la poursuite par voie de faillite, une commination de faillite lui est remise. Une opposition ne peut plus être formée à ce stade de la procédure.
Si la créance en poursuite et les frais ne sont pas payés dans les 20 jours, le créancier est en droit de requérir la faillite.
Plainte
Si l’office des poursuites (ou l'office des faillites) rend une décision qui semble contraire à la loi, il est possible de déposer une plainte (art. 17ss LP + art. 17ss LVLP) auprès de l'autorité inférieure de surveillance, soit le Président du tribunal d'arrondissement dont relève l'office des poursuites.
La plainte signée doit être déposée dans les 10 jours dès la connaissance de la mesure, en tout temps en cas de déni de justice ou de retard injustifié. Elle comprendra notamment la mesure attaquée ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue.
Cette procédure est gratuite devant les autorités cantonales, sauf en cas d'abus manifeste.
Acte de défaut de biens
L'acte de défaut de biens est un document délivré par l'office des poursuites au créancier qui n'a pas pu être totalement ou partiellement payé par le débiteur, à l'issue de la procédure (art. 149 et 149a LP). L'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la mainlevée de l'opposition.
Dès la délivrance de l’acte de défaut de biens, les intérêts cessent de courir. De plus, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance.
Il est possible de proposer au créancier de "racheter" un acte de défaut de biens, soit s'acquitter de la créance en tout ou en partie, moyennant radiation de l'acte de défaut de biens au registre. Cette démarche peut être dans l'intérêt du créancier qui voit ainsi sa créance totalement ou partiellement remboursée. Le créancier garde le droit de refuser une telle offre. Pratiquement, la proposition écrite au créancier peut contenir :
- une brève description de la situation d'insolvabilité;
- le montant du rachat;
- le mode de paiement (immédiat, différé, échelonné).
En cas d'accord (écrit de préférence) et après le paiement du rachat, le créancier doit remettre l'acte de défaut de biens acquitté à l'office des poursuites pour que ce dernier puisse ensuite le radier.