Vous êtes poursuivant (créancier)
Introduction d'une poursuite
Lorsqu'un débiteur ne s’acquitte pas d’une dette, le créancier peut s’adresser à l’office des poursuites compétent pour qu’un commandement de payer lui soit adressé.
Pour ce faire, une réquisition de poursuite doit être complétée puis adressée à l’office des poursuites du domicile/siège social du débiteur.
Les frais de la poursuite (art. 68 LP) sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance selon le tarif des frais:
- 21 fr. d'avance de frais pour une créance inférieure à 100 fr.
- 34 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 100 fr. et inférieure à 500 fr.
- 54 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 500 fr. et inférieure à 1'000 fr.
- 74 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 1'000 fr. et inférieure à 10'000 fr.
- 104 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 10'000 fr. et inférieure à 100'000 fr.
- 204 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 100'000 fr. et inférieure à 1'000'000 fr.
- 414 fr. d'avance de frais pour une créance supérieure à 1'000'000 fr.
Dans le canton de Vaud, à réception de la réquisition de poursuite, l’office des poursuites établit puis fait notifier le commandement de payer au poursuivi.
Ces frais peuvent être majorés si plusieurs tentatives sont nécessaires pour notifier l’acte au débiteur.
Annulation de l'opposition
Le débiteur peut former opposition au commandement de payer (art. 74 et 75 LP) sans devoir motiver sa décision. Par cet acte, il empêche le créancier de continuer la procédure.
Pour obtenir la levée de l'opposition, le créancier doit s'adresser à l'autorité compétente, avant la fin de la durée de validité du commandement de payer :
- soit par une action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) s'il ne détient pas de pièce valant titre de mainlevée mais entend faire valoir d'autres moyens de preuves. S’agissant d’une procédure complexe, le recours à un professionnel est conseillé;
- soit par une requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire, d'une décision d'une autorité administrative suisse, d'un titre authentique exécutoire en Suisse ou à l'étranger, ou encore d'une transaction ou reconnaissance passée en justice;
- soit par une requête de mainlevée provisoire (art. 82 LP) si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette (déclaration de volonté du débiteur de payer au créancier une somme d'argent définie ou aisément déterminable et ce sans réserve ou condition) constatée par titre authentique ou sous seing privé, c'est-à-dire qui contient la signature du débiteur.
Formulaire « requête de mainlevée définitive ou provisoire »
Continuation de la procédure
Passé le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer, le créancier peut continuer la procédure de poursuite ordinaire aux conditions suivantes :
- si le débiteur n'a pas payé le montant total de la créance, des intérêts et des frais;
- si l'opposition formée a été retirée par le débiteur ou écartée par un jugement.
A noter que ce droit se périme une année après la notification du commandement de payer, sous réserve du temps nécessaire pour obtenir l’annulation de l’opposition.
Formulaire « réquisition de continuer la poursuite »
A réception de la réquisition de continuer la poursuite et selon le mode applicable, l’office des poursuites procédera aux opérations de saisie ou adressera une commination de faillite au débiteur.
Annulation de la poursuite
Le créancier qui reçoit le paiement direct de son débiteur, qui conclut un arrangement avec lui ou qui constate simplement qu'il a fait une erreur en poursuivant son débiteur, peut annuler ou suspendre sa poursuite.
Il le fera par écrit auprès de l'Office des poursuites qui a établi le commandement de payer.
Réception d'un acte de défaut de biens
A la suite de la délivrance d’un acte de défaut de biens, plusieurs possibilités s’offrent au créancier :
- s'il s'agit d'un premier acte de défaut de biens, il peut requérir une nouvelle saisie dans les 6 mois dès la réception de l'acte de défaut de biens en déposant une réquisition de continuer la poursuite (pdf, 40 Ko) à laquelle il joindra l'original de l'acte de défaut de biens;
- s'il s'agit d'un deuxième acte de défaut de biens qui remplace le précédent, le créancier doit déposer une nouvelle réquisition de poursuite;
L'acte de défaut de biens permet également au créancier d'intenter une action révocatoire ou de requérir un séquestre. Il vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition.
La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance.