Vous êtes poursuivi (débiteur)
Une faillite est prononcée contre vous
La faillite est prononcée par le Président du tribunal d'arrondissement à l'issue d'une audience à laquelle vous avez été convoqué. Le jugement constate le moment de la faillite.
Dès l'ouverture de la faillite, le failli perd son droit de disposer de son patrimoine. Cela signifie notamment qu'il ne peut pas favoriser un créancier par rapport à un autre.
Le débiteur peut obtenir l’annulation du prononcé de faillite en déposant un recours au Tribunal cantonal (art. 174 al. 2 LP)
Pour obtenir l’annulation d’un prononcé par la voie du recours, le débiteur doit notamment, dans le délai de recours:
- établir le paiement de la créance en poursuite (en capital, intérêts et frais) avant le prononcé;
- rendre vraisemblable sa solvabilité (au sens de la jurisprudence, n'est notamment pas solvable celui qui fait l'objet d'une requête de faillite ou d'une poursuite exécutoire en cours).
Demander sa faillite personnelle
Tout débiteur sujet ou non à la poursuite par voie de faillite peut se déclarer insolvable en justice. Il s'agit donc d'une déclaration d'insolvabilité émanant du débiteur.
Le débiteur n'est pas tenu de prouver son insolvabilité, la déclaration qu'il fait au juge est suffisante pour requérir sa faillite.
La faillite personnelle peut avoir un effet bénéfique sur la qualité de vie du débiteur. En effet, elle interrompt la saisie de salaire, les poursuites successives et autres sollicitations des créanciers.
Toutefois, la faillite personnelle ne représente pas un moyen de se désendetter. Les dettes qui ne sont pas couvertes durant la procédure demeurent actives après sa clôture. Les créanciers reçoivent un acte de défaut de biens qui leur donne la possibilité de réclamer leur dû si la situation du débiteur devait s'améliorer. La faillite personnelle constitue donc plutôt un moyen de donner une trêve au débiteur afin de repartir sur de meilleures bases.
Avant de prononcer la faillite, le juge doit étudier si un règlement amiable des dettes est réalisable. La possibilité d’un règlement amiable des dettes n’est offerte qu’au débiteur non inscrit au registre du commerce.
La requête de faillite personnelle est à adresser au Président du tribunal d’arrondissement du lieu de domicile et doit notamment indiquer :
- la demande formelle de mise en faillite
- les motifs
- le budget actuel qui démontre l'incapacité de contrôler ses finances sans contracter de nouvelles dettes (y compris impôts)
- l'état des dettes (justificatifs, liste de poursuites, etc.).
Il est à relever que selon la jurisprudence, le débiteur qui cherche volontairement sa propre faillite doit disposer de certains actifs dont le produit peut être transféré à ses créanciers.
En outre, une avance de frais de l’ordre de CHF 3'500.00 à CHF 5'000.00 sera demandée pour le traitement de la faillite lequel comprend les diverses publications dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille des avis officiels cantonale.
L'acte de défaut de biens après faillite
Au terme de la procédure de faillite, l’office des faillites émet, pour chaque dette non remboursée intégralement, un acte de défaut de biens précisant le montant restant à payer.
Lorsque le failli a admis la créance, l’acte de défaut de bien vaut reconnaissance de dette dans le cadre de la mainlevée de l'opposition.
Ce document permet au créancier de relancer une procédure de poursuite si le débiteur revenait à meilleure fortune. Si tel n’est pas le cas, le poursuivi pourra faire opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune.
La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de sa délivrance.