Office cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflits collectifs du travail

Compétence

L'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage (ci-après : OCC) constitué en vertu de la LPRCC est compétent en matière de conflits collectifs de travail. La loi n'est pas applicable à l'Etat ni aux communes dans leurs rapports avec leurs employés.

L'office cantonal n'est pas compétent pour les conflits de travail individuels entre un travailleur et son employeur. Ces conflits doivent être soumis au Tribunal de Prud'hommes du lieu de situation de l'entreprise.

Sont réputés conflits collectifs de travail au sens de la loi les différends qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part, notamment sur les conditions de travail, les licenciements collectifs et sur l'interprétation et l'exécution de conventions collectives ou de contrats-types de travail.

  • Institué comme organe de conciliation, l'office a pour mission de prévenir et de régler les conflits collectifs de travail.
  • Institué comme organe d'arbitrage, il a pour mission de statuer sur ces conflits, à condition qu'il ait été investi de ce pouvoir par les parties.

Composition

L’OCC est une commission extraparlementaire nommée par le Conseil d'Etat à chaque début de législature, pour une durée de cinq ans. Il est constitué d'un-e président-e et de deux vice-président-e-s, ainsi que d’assesseur-e-s représentant les associations patronales et les associations d'employés (syndicats). Le secrétariat de l’OCC est assuré par une collaboratrice ou un collaborateur du Secrétariat général du département en charge de l'économie.

Composition de l’OCC pour la législature en cours :

  • Président : Robert Fox, à Lausanne
  • 1ère vice-présidente : Estelle Chanson, à Lausanne
  • 2e vice-président : Michel Chavanne, à Lausanne

Procédure de conciliation

L'office doit obligatoirement être averti dès qu'il y a conflit collectif du travail, avant toute mesure de coercition (grève, licenciement collectif, etc.).

L'office tente la conciliation, après avoir entendu les parties. Si un accord intervient, il en est dressé procès-verbal signé par les parties, le président et le secrétaire.

A défaut d'accord, l'office adresse aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige et leur accorde un délai pour se déterminer.

Si les parties ou l'une d'elles rejettent cette proposition, l'office peut ordonner la publication dans la Feuille des avis officiels de l'état de fait, avec indication des motifs invoqués, et l'assortir de son avis.

Procédure d’arbitrage

L'office peut en outre être saisi comme tribunal arbitral par les parties intéressées à un conflit collectif lorsqu'elles décident, par une convention d'arbitrage passée en la forme écrite, de faire ainsi résoudre la question litigieuse.

Conformément à l’art. 26 LPRCC, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, soit le président de l'office, ou à son défaut l'un de ses vice-présidents, et deux arbitres choisis parmi les assesseurs par chacune des parties. Si l'une des parties omet de désigner son arbitre dans le délai imparti, ce dernier est nommé conformément aux dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage.

Autres informations

L'obligation d'aviser le secrétariat de l’office incombe aux chefs d'entreprise, aux membres des comités des organisations d'employeurs et de travailleurs, par courrier prioritaire à l’adresse ci-contre.

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