Imposition de l'économie numérique: le Conseil d’Etat soutient la démarche de la Confédération qui doit respecter les compétences fiscales des cantons

Communiqué du Conseil d'Etat

Publié le 14 avril 2022

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    Fiscalité

    Dans le cadre d’une consultation fédérale lancée le 11 mars 2022, le Conseil d’Etat était appelé à se prononcer sur un projet de modification de la Constitution devant permettre de mettre en œuvre notamment les piliers 1 et 2 du projet d’imposition de l’économie numérique de l’OCDE. S’il soutient la démarche de la Confédération, il ne peut pas en l’état adhérer à ce projet, estimant qu’il s’agit là d’une atteinte au fédéralisme, et soumet une proposition alternative.

    Le Conseil d’Etat s’est positionné dans le cadre de la consultation fédérale relative à l’Arrêté fédéral sur une imposition spéciale des grands groupes d'entreprises (mise en œuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition de l'économie numérique). Il reconnaît tout d’abord la nécessité pour la Suisse d’introduire dans son droit interne les instruments de mise en œuvre du pilier 2 (imposition minimale) et, dans un futur proche, du pilier 1 (imposition en fonction de l’Etat du marché) cela afin, notamment, de préserver le substrat fiscal suisse des entreprises entrant dans le périmètre d’application des instruments de l’OCDE.

    Le gouvernement vaudois n’est toutefois pas prêt, à l’aune de ce changement de paradigme dans le droit fiscal international, à abandonner de façon généralisée et unilatérale sa souveraineté fiscale à la Confédération, notamment en matière d’autonomie tarifaire et d’exécution, quand bien même cette réforme se limite aux « grandes entreprises ». Il s’agit là, pour le Conseil d’Etat, d’une atteinte au fédéralisme qui ne doit pas être traitée en marge de cet Arrêté fédéral.

    Ainsi, bien que le Conseil d’Etat soutienne la démarche de la Confédération, qui consiste en une modification de la Constitution au moyen d’un nouvel article permettant de prévoir une imposition particulière des grandes entreprises pour régler entre autres la situation du pilier 1 et 2, en l’adoption d’une ordonnance temporaire et d’une législation ordinaire ultérieure, il ne peut pas, en l’état, adhérer au contenu de l’art. 129a Cst proposé et de la disposition transitoire permettant la mise en œuvre spécifique de l’imposition complémentaire (pilier 2).

    Le Conseil d’Etat propose donc, dans le cadre de sa réponse à la consultation, la proposition alternative suivante concernant l’art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d’entreprises visant à soutenir les intérêts de la Suisse lors de la mise en œuvre de mesures fiscales internationales) :

    1.    En dérogation aux principes de l’article 127 alinéa 2, la Confédération peut édicter des dispositions pour une imposition particulière des grands groupes d'entreprises afin de préserver les intérêts de la Suisse lors de la mise en œuvre de mesures fiscales internationales.

    2.    Elle tient compte pour ce faire des dispositions, normes et règles modèles, principalement internationales, ayant une incidence sur l’imposition des grands groupes d’entreprises.

    3.    Dans la mesure où, dans le cadre des mesures fiscales internationales, les intérêts de la Suisse l’exigent, que l’imposition particulière des grands groupes d'entreprises le nécessite expressément et que cela est compatible avec les développements internationaux, elle peut percevoir des impôts directs d’un taux maximal supérieur à 8,5% pour les personnes morales. L’article 128 alinéa 2 reste réservé.

    4.    Les cantons effectuent, en principe, la taxation et la perception. Les recettes provenant de l’imposition particulière des grands groupes d’entreprises reviennent aux cantons et aux communes.

    Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

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