L’arrêt par lequel le TF confirme l’organisation du canton de Fribourg en matière de libération conditionnelle est de grande portée non seulement pour lui-même, mais également pour 21 autres cantons qui, comme lui, confient à un service administratif la compétence en matière de libération conditionnelle et de levée de mesures thérapeutiques.
Cette organisation avait été contestée par un détenu multirécidiviste qui s’était vu refuser sa demande de libération conditionnelle. Le TC avait, en septembre 2012, admis son recours. Il avait conclu que le SASPP, en tant qu’unité administrative subordonnée à la Direction de la sécurité et de la justice, n’était pas suffisamment indépendant pour que les questions de libération conditionnelle, qui sont de son ressort, puissent être considérées comme traitées par une « autorité judiciaire », comme l’exigent la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme.
La Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) avait fait recours contre cette décision, tout comme le Conseil d’Etat et le Ministère public dans des recours similaires sur le fond. Elle avait notamment relevé que la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA) garantit explicitement l’indépendance des unités administratives lorsque la législation spéciale leur octroie une autonomie de décision. Le fait que les décisions du SASPP puissent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal était conforme à l’exigence constitutionnelle du contrôle judiciaire. Avant de rendre ses décisions, le SASPP prend l’avis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité.
Dans son arrêt du 14 février 2013, le Tribunal fédéral donne raison aux recourants. Selon les juges de Mon-Repos, la compétence d’une autorité administrative en première instance est admissible dès lors qu’une voie de recours avec plein pouvoir d’examen devant une autorité judiciaire est aménagée. Tel est bien le cas dans le canton de Fribourg. Le fait qu’une décision du SASSP doive d’abord faire l’objet d’un recours auprès de la DSJ avant de pouvoir être attaquée devant le TC ne remet pas en cause le principe constitutionnel de l’accès à une autorité judiciaire.
A noter enfin que le TF a formellement admis le recours en matière pénale du Ministère public du canton de Fribourg, tandis qu’il a jugé irrecevables ceux, identiques sur le fond, de la DSJ et du Conseil d’Etat. Ceux-ci n’ont pas qualité pour former un recours en matière pénale, et le TF a refusé leur demande de traiter l’affaire sous l’angle du droit public.
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