Lors de la transformation d'une SNC en SA, le capital actions de la SA est constitué par l'excédent d'actifs de la SNC, autrement dit, par l'actif net de celle-ci. Il doit être au minimum de CHF 50'000.-, étant donné que, pour une SA dotée d'un capital actions de CHF 100'000.- (la situation envisagée en l'espèce), la part minimale qui doit être libérée s'élève à CHF 50'000.- (art. 632 al. 2 CO).
Comme, dans un tel cas de figure, une augmentation de capital est impossible (la SNC n'étant pas une société de capitaux) - contrairement au cas de la transformation d'une Sàrl en SA -, l'alternative est donc de verser, préalablement à l'opération de transformation, CHF 100'000.- dans les caisses de la SNC.
Il faudra alors établir un bilan intermédiaire (qui n'aura pas besoin d'être révisé, puisque la SNC n'est pas soumise à une obligation de révision), prenant en compte ce nouvel actif. En l'espèce, l'actif net de la SNC serait de CHF 132'400.-, ce qui représenterait un capital actions suffisant pour constituer la nouvelle forme de droit envisagée (SA).
L'art. 61 LFus prévoit que les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de transformation moyennant l'approbation de tous les associés. Toutefois, selon le commentaire abrégé des dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le registre du commerce relatives à la loi sur la fusion paru dans Reprax 2/3/04 (p. 56-57), la production d'un rapport de fondation assorti d'une attestation de vérification d'un réviseur agréé est malgré tout requise. L'art. 57 LFus commande en effet d'appliquer par analogie les dispositions du CO (et du CC) concernant la fondation d'une société correspondante. De cette manière, on évite que la transformation soit un moyen d'éluder les dispositions contraignantes concernant la constitution effective du capital et la libération minimale du capital (cf. message du Conseil fédéral du 13 juin 2000, FF 2000 4104).