Réponse de l’Office de l’accueil de jour des enfants à la consultation relative au projet de cadre de référence pour l’accueil collectif de jour parascolaire primaire

- Catégorie : Enfance, jeunesse et famille

Dans le cadre de la mise en consultation par l’EIAP de son projet de cadre de référence, l’OAJE a pris position, avec la préoccupation première de l’exercice du régime d’autorisation et de surveillance au sens de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, et étant donné le mandat de prestations confié à l'OAJE par l'EIAP. Ce régime d’autorisation et de surveillance nécessite de disposer d’un cadre de référence clair, complet et univoque.

Le 19 octobre 1977, le Conseil fédéral a adopté l’OPE, qui a marqué une première étape importante dans la protection de l’enfance. A l’occasion de la modification de cette ordonnance au 1er janvier 2013, le Conseil fédéral a introduit l’art. 1a pour rappeler que le premier critère à considérer, lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance, est le bien de l’enfant. Les commentaires et propositions
ci-après sont à lire à la lumière de ce régime d’autorisation et surveillance, centré sur la notion de bien de l’enfant, et gage de la confiance des parents dans l’institution à laquelle, ils confient leur enfant.

1.1Directeur ou responsable chargé de la direction pédagogique (ci-après : la direction)

Le projet de cadre de référence ne mentionne pas de taux d’activité minimum dévolu à l’activité de direction pédagogique. Il semble indispensable de mentionner un taux d’activité minimum, de façon à garantir non seulement l’égalité de traitement de toutes les institutions concernées par le cadre de surveillance, mais surtout de répondre aux exigences de l’art. 3a al. 1 let. a) de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE ; RSV 211.22).

Proposition 1 :

Mentionner une présence régulière de la direction dans l’institution d’au moins 30% hors taux d’encadrement des enfants, et augmentant selon la taille de l’institution et le nombre de sites qu’elle comporte.

 

1.2 Taux d’encadrement éducatif des enfants accueillis

c)    Taux d’encadrement éducatif des enfants en âge de la 7ème et 8ème primaire

Il est envisagé qu’un seul professionnel et trois auxiliaires pourront s’occuper de 61 à 80 enfants en âge de la 7ème et 8ème année primaire.

Or, la gestion d’un groupe si nombreux et en fonction de l’âge pré-pubère et pubère des enfants implique une lourde responsabilité qui nécessite une attention particulière et des compétences professionnelles pour garantir le bon fonctionnement d’un telle prise en charge. Par ailleurs, la 8ème année primaire est une année charnière dans la mesure où c’est à son issue que les enfants sont orientés soit en voie générale (VG), soit en voie prégymnasiale (VP).

Proposition 2 :

Mentionner un encadrement assuré au minimum par deux professionnels présents et deux auxiliaires présents pour 61 à 80 enfants présents.

 

e)    Exceptions au taux d’encadrement

Sans tenir compte du nombre d’enfants présents, des exceptions au taux d’encadrement sont possibles à l’ouverture de l’institution, à midi, à la fermeture et ponctuellement dans la journée, y compris pour les déplacements. Cela revient à permettre des exceptions en continu, tout au long de l’accueil prévu.

L’accueil collectif parascolaire consiste pourtant à accompagner les enfants de manière optimale dans les divers moments de leur journée. Cela nécessite un soutien particulier dans la gestion des moments plus critiques ou tendus et une écoute active. En appui des parents, le rôle éducatif doit être assumé par des personnes formées à cet exercice essentiel et sensible, conformément à la mission éducative que le législateur a attribué aux structures d’accueil collectif (art. 3a LAJE)

 Or, cette exception permanente est envisagée :

  • à l’ouverture qui représente un moment de séparation pour les enfants les plus jeunes ;
  • à midi alors qu’il y a le plus grand nombre d’enfants accueillis simultanément ;
  • et à la fermeture où se fait une restitution aux parents sur la journée de leurs enfants.

Ce régime étendu d’exceptions ne permet pas de garantir la qualité tant sur le plan de l’encadrement des enfants que sur le plan relationnel avec les parents.

L’exception devenant la règle, la question se pose de savoir s’il y a un risque de porter atteinte au développement physique et mental des enfants et, de ce fait, de constituer une violation de l’exigence de l’art. 15 al. 1 let. a) de l’OPE. Une telle situation impliquerait le refus de délivrer une autorisation, la condition du bien de l’enfant ancrée à l’art. 1a al. 1 OPE n’étant pas garantie.

Une nouvelle catégorie de personnel apparaît, nommée « personnel doté des aptitudes et expériences nécessaires lorsque le niveau d’exigence pédagogique est peu élevé ». Outre que cette catégorie n’est ni définie ni mentionnée dans le référentiel de compétences, elle ne permet manifestement pas de répondre aux missions éducative, sociale et préventive que doivent poursuivre les structures d’accueil collectif (art. 3a LAJE).

Proposition 3 :

Il y a lieu de revoir ce système d’exceptions sous peine de vider de son sens la procédure de délivrance d’autorisation et de surveillance exigée par l’OPE.

 

e)    bb)  Déplacements

Les déplacements sont abordés dans le chapitre relatif aux exceptions en lien avec le taux d’encadrement. Cet objet largement thématisé est un souci régulièrement exprimé par les parents et les professionnels. Il mérite une place distincte dans le cadre de référence.

Proposition 4 :

Prévoir un chapitre spécifique portant sur les déplacements.

e)    cc)  Accueil de trois enfants supplémentaires par groupe d’âge

La formulation de la première phrase est confuse et manque de clarté, on ne comprend pas à quoi se rapporte « y compris la sienne ». Sera-t-il possible d’accueillir trois enfants supplémentaires alors que le taux d’encadrement se trouve déjà sous le régime d’exception ?

Proposition 5 :

Il y a lieu de clarifier ce texte.

 

2.1     Conditions d’autorisation

Une annexe regroupant les principaux éléments techniques liés aux mesures de sécurité pour les enfants est nécessaire pour guider et appuyer les institutions dans leur travail avant l’ouverture d’une structure et tout au long de son exploitation. Cet outil concourt à la prévention des accidents et apporte une importante contribution à la sécurité des enfants accueillis. Il est également un instrument utile dans la phase de délivrance de l’autorisation et lors de la surveillance.

Proposition 6 :

Ajouter au cadre de référence une annexe regroupant les principaux éléments techniques liés aux mesures de sécurité pour les enfants.

 

2.2     Organisation des locaux et aménagements techniques

a)    Surface : exception

L’utilisation d’une salle de classe pour les repas de midi pose des problèmes d’hygiène et de confidentialité par rapport au matériel qui s’y trouve, voire du développement des enfants qui pourraient ainsi passer la majorité de la journée dans un seul lieu, hormis la recréation.

 

c)    Equipements particuliers

Selon les informations reçues du Service de l’emploi concernant les équipements réservés au personnel, pour 10 employés présents simultanément dans les locaux, 1 WC (avec 1 lavabo) commun hommes/femmes est suffisant. Au-delà de 10 personnes présentes, les exigences à respecter se trouvent dans l'ordonnance 3 de la loi fédérale sur le travail (OLT3 ; RS 822.113 ; art. 29 et 32).

 

d)    Possibilités de s’isoler

Vu sa formulation, l’introduction du chapitre 2.2 « L’autorisation ne peut être délivrée que si les espaces dévolus aux enfants sont aménagés de la manière suivante : » porte sur les points de a) à f). Cependant, tous les espaces mentionnés ne sont pas des lieux dévolus aux enfants. Il est clair que le directeur doit disposer d’un espace fermé pour conduire des entretiens. Il n’apparaît pas clairement si cette disposition est facultative ou obligatoire. Il en va de même pour l’espace réservé au personnel.

Proposition 7 :

Modifier la phrase d’introduction pour : « L’autorisation ne peut être délivrée que si les espaces sont aménagés de la manière suivante : »

 

En résumé, la lecture attentive du projet de cadre de référence parascolaire suscite de la part de l’OAJE de nombreuses interrogations, en particulier en lien avec le respect de la législation fédérale et cantonale.

Le régime d’autorisation et de surveillance exigé par l’OPE nécessite de disposer d’un cadre aussi clair que possible. Le texte proposé, avec la possibilité d’exceptions en permanence, vide en partie de sa substance ce régime d’autorisation et surveillance. Il ne semble pas propre à garantir la qualité de l’accueil (art. 1 al. let. b LAJE) et à permettre aux structures de remplir leurs missions éducative, sociale et préventive, voulues par le législateur (art. 3a LAJE). Il n'apparaît pas non plus propice à l’accueil des enfants à besoins particuliers dans les structures d’accueil parascolaire.

En l’état, le cadre proposé rend difficile une application équitable et lisible du régime d’autorisation et de surveillance des structures d’accueil collectif parascolaire de notre canton.

Lausanne, le 23 mai 2018/VBT/mte.

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