Rémunération des fonctions
Le règlement relatif au système de rémunération des collaborateurs de l'Etat est entré en vigueur le 1er décembre 2008. Chaque poste est désormais désigné par un emploi-type, un niveau de fonction et une classe salariale. La présente page fournit les principales informations relatives à ces éléments.
En outre, certaines catégories de personnel occupent des fonctions qui sont régies selon un autre système salarial. Disponible dans le menu de gauche ou en lien direct, la page Rémunération des fonctions spécifiques fournit les informations relatives à ces catégories.
Echelle des salaires et classes salariales
A chaque poste correspond un emploi-type qui reflète le métier et la nature des activités du collaborateur. L'ensemble des emplois-types identifiés à ce jour sont accessibles dans le Répertoire des EMplois-types (REM).
Chaque emploi-type renvoie ensuite à une chaîne de la grille des fonctions. Le niveau de fonction est ensuite déterminé selon le poste occupé.
Les fonction sont évaluées par une commission.
Echelle des salaires (Règlement sur le système de rétribution, art. 2)
A chaque niveau de fonction correspond une classe salariale. L'échelle des salaires est divisée en 18 classes de salaire:
Classes salariales (Règlement sur le système de rétribution, art. 3)
Le salaire évolue entre le minimum et le maximum de la classe. L’amplitude entre les salaires minimum et maximum de chaque classe est de 45% à l’exception des classes 1 et 2 compte tenu du salaire minimum, fixé à CHF 52’728.- (valeur 2023).
Chaque classe est composée de 26 échelons divisés en trois zones: la première comprend 8 échelons, la deuxième 9 échelons, la troisième 9 échelons.
La progression au sein de chaque classe est répartie de la manière suivante:
1. dans la 1ère zone, l’augmentation représente 2,44 % du salaire minimum de la classe salariale;
2. dans la 2ème zone, l’augmentation représente 1,67 % du salaire minimum de la classe salariale;
3. dans la 3ème zone, l’augmentation représente 1,17 % du salaire minimum de la classe salariale.
Le 13ème salaire
13ème salaire (Règlement sur le système de rétribution, art. 5)
Le salaire annuel est payé en treize fois. Le treizième salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.
Pour le personnel rémunéré à l’heure le 13ème salaire est accordé sous la forme d’un supplément de rétribution d’un douzième (8,333 %) versé en même temps que le salaire.
Progression salariale
Annuités (Loi sur le personnel de l'Etat, art. 26 et Règlement d'application, art. 43)
Au début de chaque année civile et après au moins 6 mois d’activité, le salaire annuel brut est augmenté selon les montants correspondant à sa classification et indiqués sous «Montants des annuités» de l'échelle des salaires.
Progression des salaires (Arrêté de mise en œuvre, art. 5 et 6)
Le collaborateur qui bénéficie d’un rattrapage de salaire dans le nouveau système perçoit également les augmentations annuelles prévues jusqu’au maximum de sa nouvelle classe.
Le collaborateur dont le salaire, avant le passage dans le nouveau système, est égal ou supérieur au salaire cible de l’échelon déterminé, mais inférieur au maximum de la classe de la nouvelle fonction, perçoit les augmentations annuelles prévues jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
Salaire nominal garanti (Arrêté de mise en œuvre, art. 7)
Le salaire du collaborateur est bloqué dans sa progression lorsqu'il est égal ou supérieur au salaire maximum tel que déterminé selon l’attribution de la nouvelle fonction. Son salaire nominal est garanti. Il est indexé conformément à la loi sur le personnel de l’Etat.